LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu la Constitution du 02 juin 1972 modifiées et complétée par la loi n°75/ du 9 mai 1975 ;
Vu le décret n°75/467 du 18 juin 1975 portant organisation du Gouvernement ;
Vu le décret n° 75/723 du 19 novembre 1975 portant organisation du Ministère des Affaires Sociales ;
D E C R E T E
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Le présent décret fixe les conditions de création et de fonctionnement des œuvres sociales privées.
Article 2 : Aux termes du présent décret, par œuvre socia1e privée, il faut entendre les activités d'une association régulièrement autorisée, d’une institution, d'une entreprise ou d'un service à but humanitaire apolitique où créées par une personne physique, en vue d'apporter une aide matérielle et morale ou un encadrement éducatif à des personnes de tout âge, sexe ou race aux familles ou aux groupes afin de promouvoir leur épanouissementde promouvoir leur épanouissement.
Article 3 : Les dispositions ci-dessous s'appliquent également aux foyers d’accueil et d’hébergement en ce qui concerne les conditions matérielles, morales et sociales des pensionnaires.
Article 4 : Sont exclus du champ d’application du présent décret :
- les internats des collèges et des établissements de formation professionnelle;
- les centres d’hébergement de l’enseignement supérieur privé ;
- les maisons habitées par des communautés religieuses.
Article 5 : La création d’une œuvre sociale privée et l’exercice de toute activité à caractère social sont soumis à l’autorisation préalable du Ministre des Affaires Sociales dans les conditions définies au chapitre II ci-dessous.
L'avis du Ministre chargé de l’Administration Territoriale est requis l'ouverture sociale, sa cause est le fait d'une association.
Article 6 : Toute personne physique ou morale ayant pris l'initiative de créer une œuvre sociale privée s‘engage à en assumer la responsabilité financière, matérielle et morale.