DECRET N° 77/495 DU 7 DEC. 1977
FIXANT LES CONDITIONS DE CREATION ET
DE FONCTIONNEMENT DES OEUVRES SOCIALES PRIVEES

CHAPITRE IV : DU CONTROLE ET DES SECTIONS
Section I : DU CONTROLE DES ŒUVRES SOCIALES PRIVEES

Article 26 : Les fondateurs et les dirigeants d'une oeuvre sociale privée sont tenus de se prêter sur réquisition aux contrôles administratifs, financiers et techniques du Ministère des Affaires Sociales.

La collaboration des autres Ministères peut être requise pour le contrôle technique des activités spécifiques relevant de leur compétence.

Article 27 : Les contrôles visés à l'article 26 ci-dessus sont effectués par des agents du Ministère des Affaires Sociales munis d'une commission.

Au cours de ses investigations, le contrôleur a accès à tous les locaux de l’établissement ainsi qu'à tous les documents administratifs, comptables et techniques.

Les observations du contrôleur sont consignées sur un procès-verbal contresignées par le fondateur ou la direction de l'oeuvre contrôlée, ou par toute, autre personne habilitée à la représenter et ayant assisté au contrôle.

Le fondateur, le directeur ou tout autre responsable de l’œuvre contrôlée dispose, sauf cas d'urgence, d'un délai de 30 jours pour fournir des explications Sur les observations qui ont été faites toute œuvre doit remettre au plus tard le 31 décembre de chaque année au responsable des Affaires Sociales de son ressort un rapport d’activités.


SECTION III : DES SANCTIONS

Article 29 : Toute œuvre peut être suspendue d'activités, fermée définitivement ou transférée à l'Etat, selon la gravité des défaillances relevées à son encontre.

En cas de fermeture définitive, les biens de l'œuvre sont dévolus selon les règles statutaires ou à défaut, par décision de justice.

Les modalités d'application des sanctions prévues ci-dessus son fixées car arrêté du Ministre des Affaires Sociales.

Article 30 : En cas de condamnation, de démission ou de décès du directeur, le promoteur doit procéder à son remplacement dans un délai de 3 mois, sous peine de fermeture définitive de l'oeuvre, s’il y a lieu, de transfert à l’Etat.

En cas de condamnation du promoteur à une peine privative de liberté, ou en cas de renonciation à poursuivre les activités de l’œuvre, celle-ci est selon le cas transférée à l’Etat ou fermée définitivement.

Article 31 : Est puni d'une amende de 4.000 à 25.000 francs et d'un emprisonnement de 5 à 10 jours ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui contrevient aux dispositions du présent décret ou porte entrave à son exécution

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