DECRET N° 77/495 DU 7 DEC. 1977
FIXANT LES CONDITIONS DE CREATION ET
DE FONCTIONNEMENT DES OEUVRES SOCIALES PRIVEES

CHAPITRE II : DE LA CRÉATION ET DE LA RECONNAISSANCE D'UTILITÉ PUBLIQUE DES ŒUVRE SOCIALES PRIVEES
SECTION I : De la création des œuvres sociales privées :

Article 7 : L’autorisation de création d’une œuvre sociale privée est délivrée en deux phases par le Ministre des Affaires Sociales :

Article 8 : L'accord de principe est donné après étude d'un dossier comprenant :

  1. une demande timbrée
  2. un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3) du promoteur, datant de moins de 3 mois
  3. Un certificat médical du Directeur
  4. Un rapport de présentation de l'œuvre sociale envisagée assorti du schéma d'organisation
  5. les plans et les devis estimatifs des locaux visés par les services compétents du Ministère chargé de la construction
  6. Le projet de statut et de règlement intérieur de l’œuvre
  7. L’attestation de propriété de bail ou de cession gratuite des locaux
Cet accord permet au promoteur d’entreprendre les travaux s'il ne dispose pas déjà, de locaux adéquats.
Au cas où il ne dispose pas de locaux, le promoteur peut constituer un dossier d’ouverture comprenant outre les pièces susmentionnées à l'exception des devis et plan, celles prévues à l'article 9.

Article 9 : L’autorisation définitive permet l'ouverture effective de l’œuvre.

Pour l'obtenir, le promoteur doit constituer un dossier comprenant :

Article 10 : Les dossiers personnels et d’encadrement prévus à l’article 9 ci-dessus doivent comprendre :

Tout changement intervenu dans le personnel technique ou d’encadrement doit être porté à la connaissance du Ministère des Affaires Sociales, avec à l’appui le dossier du replaçant, constitué tel.

Article 11 : Une œuvre sociale privée peut être reconnue d’utilité publique par décret du Président de la République. Le retrait de cette reconnaissance s’effectue dans les mêmes formes.

Article 12 : Pour être reconnue d'utilité publique, l'oeuvre doit remplir les conditions suivantes :

Article 13 : Le dossier de reconnaissance d’utilité publique est composé des pièces suivantes :

Article 14 : A titre exceptionnel, et sur la demande des organismes intéressés, des fonctionnaires peuvent être détachés auprès des œuvres sociales privées reconnues d'utilité publique.

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