CHAPITRE II : DE LA CRÉATION ET DE LA RECONNAISSANCE D'UTILITÉ PUBLIQUE DES ŒUVRE SOCIALES PRIVEES
SECTION I : De la création des œuvres sociales privées :
Article 7 : L’autorisation de création d’une œuvre sociale privée est délivrée en deux phases par le Ministre des Affaires Sociales :
- l’accord de principe donné par lettre ;
- L’autorisation définitive d’ouverture accordée par arrêté.
Article 8 : L'accord de principe est donné après étude d'un dossier comprenant :
- une demande timbrée
- un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3) du promoteur, datant de moins de 3 mois
- Un certificat médical du Directeur
- Un rapport de présentation de l'œuvre sociale envisagée assorti du schéma d'organisation
- les plans et les devis estimatifs des locaux visés par les services compétents du Ministère chargé de la construction
- Le projet de statut et de règlement intérieur de l’œuvre
- L’attestation de propriété de bail ou de cession gratuite des locaux
Au cas où il ne dispose pas de locaux, le promoteur peut constituer un dossier d’ouverture comprenant outre les pièces susmentionnées à l'exception des devis et plan, celles prévues à l'article 9.
Article 9 : L’autorisation définitive permet l'ouverture effective de l’œuvre.
Pour l'obtenir, le promoteur doit constituer un dossier comprenant :
- un rapport sur l’état des locaux établi par les services compétents du Ministère chargé de la construction ;
- le projet de budget annuel de fonction de l’œuvre ;
- la liste des personnels administratifs et techniques ;
- les dossiers des personnels techniques et d'encadrement ;
- un récépissé de versement du quart des dépenses annuelles, de fonctionnement dans une banque, au nom de l’œuvre ;
- une expertise faite car les services du Ministère des Affaires Sociales sur les équipements spécialisés et l’encadrement social ;
- un rapport sur l’hygiène du milieu rédigé par le Ministère de la Santé Publique ;
- Une attestation d'assurance-incendie ;
- un rapport de présentation et d'appréciation générale du service Extérieur compétent du Ministère des Affaires Sociales ;
Article 10 : Les dossiers personnels et d’encadrement prévus à l’article 9 ci-dessus doivent comprendre :
- un extrait d’acte de naissance ;
- un extrait de casier judiciaire ;
- un certificat médical ;
- un rapport d’enquête de moralité ;
- un curriculum vitae ;
- un curriculum studiorum et éventuellement les copies des diplômes.
Article 11 : Une œuvre sociale privée peut être reconnue d’utilité publique par décret du Président de la République. Le retrait de cette reconnaissance s’effectue dans les mêmes formes.
Article 12 : Pour être reconnue d'utilité publique, l'oeuvre doit remplir les conditions suivantes :
- être régulièrement autorisée ;
- avoir au moins trois années d’existence ;
- avoir un impact social d'une importance exceptionnelle au niveau national ou provincial.
Article 13 : Le dossier de reconnaissance d’utilité publique est composé des pièces suivantes :
- Une demande timbrée ;
- Un exemplaire de l’acte d’autorisation d’ouverture ;
- Un exemplaire des statuts de l’œuvre ;
- Un tableau indiquant la liste des investissements réalisés par l’œuvre ;
- Un rapport général de présentation des réalisations de l’œuvre depuis sa création.
Article 14 : A titre exceptionnel, et sur la demande des organismes intéressés, des fonctionnaires peuvent être détachés auprès des œuvres sociales privées reconnues d'utilité publique.